Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
20. Lorsqu’une installation de prélèvement d’eau souterraine est obturée, elle doit l’être conformément aux conditions suivantes:
1°  un matériau non susceptible de dégrader la qualité de l’eau souterraine doit être utilisé;
2°  le tubage du puits doit être dégagé sur une profondeur minimale de 1 m depuis la surface du sol;
3°  le tubage doit être sectionné à la base de l’excavation;
4°  la portion du tubage ouverte à l’aquifère doit être comblée avec un sable propre;
5°  la portion restante du tubage doit être comblée avec de la bentonite ou un mélange ciment-bentonite;
6°  une plaque de béton doit être apposée au sommet du tubage;
7°  l’excavation doit être remplie en remettant en place le sol excavé initialement.
Le présent article s’applique également à un puits d’observation.
D. 696-2014, a. 20.